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Code de déontologie de la NSPE [National Society of Professional Engineers] à l'usage des ingénieurs

Preamble
Code de déontologie de la NSPE [National Society of Professional Engineers] à l'usage des ingénieurs

Prologue
La profession d'ingénieur est importante et savant e.Il est attendu des membres de cette profession qu'ils se conforment aux normes d'honnêteté et d'intégrité les plus strictes. Cette profession exerce un impact direct et essentiel sur la qualité de la vie de chacun. Les ingénieurs sont donc tenus d'offrir leurs prestations dans le cadre de l'honnêteté, de l'impartialité, de la justice et de l'équité et doivent concevoir ces services pour la protection de la santé, la sécurité et le bien-être du public. Les ingénieurs se doivent d'utiliser des normes de comportement professionnel respectant les principes de conduite et de déontologie les plus rigoureux.

I. Principes directeurs
Dans le cadre de leurs activités professionnelles, les ingénieurs doivent:
   1. Accorder la priorité à la sécurité, la santé et le bien-être du public.
   2. Ne fournir de prestations que dans les domaines qui relèvent de leurs compétences.
   3. Ne formuler en public que des déclarations de nature objective et véridique.
   4. Se comporter, envers chaque employeur ou client, comme un représentant ou mandataire honnête.
   5. Éviter toute action frauduleuse.
   6. Conserver un comportement honorable, judicieux et conforme à la déontologie et à la loi, de manière à promouvoir l'honneur, la réputation et l'utilité de la profession.

II. Dispositions d'application
   1. Les ingénieurs doivent accorder la priorité à la sécurité, la santé et le bien-être du public.
         a. S'il est passé outre à la décision d'un ingénieur, dans des circonstances propres à mettre en danger la vie ou les biens de personnes, cet ingénieur doit en rendre compte à son employeur, son client ou les autorités appropriées.
         b. Un ingénieur ne peut donner son agrément à une documentation technique que si celle-ci est conforme aux normes applicables.
         c. Un ingénieur ne peut révéler aucun fait, donnée ou élément d'informations à moins d'en avoir obtenu l'autorisation préalable auprès de son client ou de son employeur, sauf dans les circonstances prévues ou exigées par la loi ou par le présent code de déontologie.
         d. Un ingénieur ne peut autoriser que son nom ou ses activités soient utilisés en association avec des activités professionnelles gérées par une personne ou une société qui lui semble agir de manière frauduleuse ou malhonnête.
         e. Les ingénieurs ne doivent pas aider ni encourager l'exercice illégal de leur profession par une personne physique ou morale.
         f. Un ingénieur ayant connaissance d'une infraction présumée au présent code de déontologie doit en informer les associations professionnelles appropriées et, le cas échéant, les pouvoirs publics. Il doit collaborer avec les autorités appropriées en fournissant les informations, ou l'assistance, qui pourraient se révéler nécessaires.

   2. Un ingénieur ne peut fournir de prestations que dans les domaines qui relèvent de ses compétences.
         a. Un ingénieur ne peut accepter un projet qu'à la condition de posséder, de par son éducation ou son expérience, les compétences nécessaires dans les domaines techniques spécifiques considérés.
         b. Un ingénieur ne peut apposer sa signature à un plan ou à un document afférents à des sujets pour lesquels il ne possèderait pas les compétences requises, ni à un plan ou à un document qui n'ait pas été préparé sous sa direction et son contrôle.
         c. Un ingénieur ne peut accepter de projets et ne peut accepter la responsabilité de la coordination de l'ensemble de ce projet, et ne peut signer et apposer son cachet à la documentation relative à l'intégralité du projet, qu'à la condition que chaque segment technique porte la signature et le cachet des ingénieurs qualifiés ayant effectué le travail de préparation du segment considéré.

   3. Un ingénieur ne doit formuler en public que des déclarations de nature objective et véridique.
         a. Les rapports, déclarations ou témoignages professionnels d'un ingénieur doivent être de nature objective et véridique. Ils doivent inclure toutes les informations appropriées et pertinentes et comprendre la date permettant de vérifier l'actualité desdits rapports, déclarations ou témoignages.
         b. Un ingénieur peut formuler en public des opinions techniques qui soient fondées sur sa connaissance des faits et sur ses compétences dans les domaines considérés.
         c. Un ingénieur ne peut formuler de déclarations, critiques ou présentations sur des sujets techniques qui soient sollicitées ou rémunérées par des parties concernées, à moins d'avoir fait précéder ses remarques d'une déclarations identifiant clairement les parties concernées pour lesquelles il s'exprime et révélant tout intérêt qu'il pourrait avoir dans l'affaire considérée.

   4. Un ingénieur doit se comporter, envers chaque employeur ou client, comme un représentant ou mandataire honnête.
         a. Un ingénieur doit révéler tout conflit d'intérêt connu ou potentiel qui pourrait avoir un impact, ou paraître avoir un impact, sur son jugement ou la qualité de ses prestations.
         b. Un ingénieur ne peut accepter de rémunération, financière ou autre, de plus d'une partie pour un même projet, ou pour des prestations associées à un même projet, à moins que toutes les parties intéressées ne soient informées des circonstances.
         c. Un ingénieur ne peut demander ou recevoir de rémunération d'un tiers, financière ou autre, directement ou indirectement, en association avec un travail dont il a été chargé.
         d. Un ingénieur appartenant à la fonction publique en tant que membre, conseiller, ou employé d'un organisme ou département d'État, ou associé à l'État, ne peut prendre part à des décisions ayant trait aux prestations requises ou fournies par lui ou son organisation dans le cadre de son activité privée ou publique d'ingénieur.
         e. Un ingénieur ne peut solliciter ou accepter de contrat de la part d'un organisme d'État où siège l'un des dirigeants ou cadres de son organisation.

   5. Un ingénieur doit éviter toute action frauduleuse.
         a. Un ingénieur ne doit pas falsifier ses titres de compétence ou autoriser une formulation erronée des titres et compétences de ses associés. Il ne doit pas offrir une présentation inexacte ou exagérée de ses responsabilités dans le domaine d'un projet antérieur. Les brochures ou autres présentations de ses activités liées à sa recherche d'un emploi ne doivent pas donner une présentation erronée des faits pertinents concernant ses employeurs, employés, associés, partenaires de joint ventures ou réalisations antérieures.
         b. Un ingénieur ne doit offrir, donner, solliciter ou recevoir, directement ou indirectement, aucune contribution dont l'objet est d'influencer l'attribution d'un contrat par un organisme public, ou qui pourrait raisonnablement être interprétée de cette manière par le public dans le cadre de l'attribution d'un contrat. Il ne doit offrir aucun présent, ni aucune autre contrepartie dans le but d'obtenir un projet. Il ne doit verser aucune commission, pourcentage ou commission de courtage ayant pour objet de l'aider à obtenir un travail, sauf à un employé véritable, ou à un établissement commercial ou de marketing authentique, dont il aura engagé les services.

III. Obligations professionnelles

   1. Un ingénieur doit observer les normes d'honnêteté et d'intégrité les plus strictes dans le cadre de toutes ses relations professionnelles.
         a. Un ingénieur doit admettre ses erreurs et ne doit ni déformer ni altérer les faits.
         b. Si un ingénieur estime qu'un projet est voué à l'échec, il doit en informer son client ou son employeur.
         c. Un ingénieur ne doit pas accepter d'emploi extérieur qui soit préjudiciable à ses occupations régulières. Avant d'accepter d'effectuer un travail extérieur, il doit en faire part à son employeur.
         d. Un ingénieur ne doit pas utiliser d'arguments faux ou trompeurs dans le but de débaucher un ingénieur employé par un autre employeur.
         e. Un ingénieur ne doit pas promouvoir ses propres intérêts aux dépens de la dignité et de l'intégrité de la profession.

         f. Les ingénieurs doivent traiter toutes les personnes avec dignité, respect, équité et sans discrimination.

   2. Un ingénieur est encouragé à servir l'intérêt général à tout moment.
         a. Un ingénieur est encouragé à prendre part aux activités civiques locales ; il doit être prêt à guider l'orientation professionnelle des plus jeunes et à travailler à l'amélioration de la sécurité, de la santé et du bien-être de la communauté à laquelle il appartient.
         b. Un ingénieur ne doit pas achever, signer ou approuver de son cachet des plans ou des spécifications non conformes aux normes techniques applicables. Si un client ou un employeur réclame un comportement aussi contraire à la déontologie professionnelle, il incombe à l'ingénieur d'en informer les autorités appropriées et de cesser toute activité auprès des travaux considérés.
         c. Un ingénieur est encouragé à améliorer l'image de la profession auprès du grand public, ainsi que l'appréciation des réalisations accomplies.
         d. Les ingénieurs sont encouragés à respecter les principes de développement1 durable afin de protéger l'environnement pour les générations futures.
         e. Les ingénieurs continueront à se perfectionner tout au long de leur carrière et devront se tenir à jour dans leur domaine de spécialisation en exerçant leur profession, en suivant des cours de formation continue, en lisant des revues techniques et en participant à des réunions et séminaires spécialisés.

   3. Un ingénieur doit éviter tout comportement ou activité qui pourrait tromper le grand public.
         a. Un ingénieur doit éviter de formuler des déclarations qui offriraient une présentation erronée d'un fait ou qui omettraient un fait essentiel.
         b. Un ingénieur peut procéder à des annonces publiques dans le but d'embaucher du personnel, sous réserve de respecter les contraintes du paragraphe précédent.
         c. Un ingénieur peut préparer des articles pour la grande presse ou la presse technique, sous réserve de respecter les contraintes du paragraphe précédent et à condition que lesdits articles n'attribuent pas à l'auteur des travaux effectués par d'autres personnes.

   4. À moins d'en avoir reçu l'autorisation, un ingénieur ne peut révéler les informations confidentielles afférentes aux activités professionnelles ou aux procédés techniques d'aucun client, employeur, antérieur ou actuel , ou d'une collectivité publique à laquelle il siège.
         a. À moins d'en avoir obtenu l'autorisation auprès de toutes les parties concernées, un ingénieur ne peut utiliser ses activités au sein d'un projet particulier lui ayant permis d'acquérir des connaissances particulières et spécialisées pour favoriser ou organiser sa recherche d'un nouvel emploi ou projet.
         b. À moins d'en avoir obtenu l'autorisation auprès de toutes les parties concernées, un ingénieur ne peut participer ou représenter un intérêt préjudiciable à l'encontre d'un projet ou procédé spécifique pour lequel il aurait obtenu des connaissances particulières et spécialisées dans le cadre de ses activités pour un client ou employeur antérieur.

   5. Le devoir professionnel d'un ingénieur ne doit pas être soumis à l'influence d'intérêts conflictuels.
         a. Un ingénieur ne doit pas accepter de rémunération, financière ou autre, notamment des études techniques gratuites, de la part d'un fournisseur de matériel ou d'équipement en échange de l'inclusion des produits de ce fournisseur dans les spécifications du projet.
         b. Un ingénieur ne doit accepter aucune commission ou indemnité, directe ou indirecte, de la part d'un entrepreneur ou de toute autre partie ayant une relation avec le client ou l'employeur pour lequel cet ingénieur exerce son activité.

   6. Un ingénieur ne doit pas utiliser de méthodes inappropriées ou contestables, ni se livrer à des critiques mensongères d'autres ingénieurs dans le but d'obtenir un emploi ou de favoriser sa propre carrière ou ses activités professionnelles.
         a. Un ingénieur ne doit demander, proposer ou accepter aucune commission assortie de conditions si les circonstances risquent de compromettre son jugement.
         b. Un ingénieur détenant un emploi salarié ne peut accepter d'effectuer des travaux à temps partiel que sous réserve de satisfaire aux directives et principes de son employeur et dans le respect des normes déontologiques.
         c. Un ingénieur doit obtenir l'autorisation préalable de son employeur avant d'en utiliser les équipements, les fournitures, le laboratoire ou les locaux pour son propre compte.

   7. Un ingénieur ne doit pas essayer de porter atteinte, de façon malveillante ou fausse, directement ou indirectement, à la réputation, aux projets potentiels, aux activités professionnelles ou à l'emploi d'autres ingénieurs. Un ingénieur convaincu que d'autres ingénieurs sont coupables d'activités contraires à la déontologie ou à la loi doit faire part de ces informations aux autorités appropriées.
         a. Un ingénieur exerçant à son propre compte ne peut effectuer la révision des travaux effectués par un autre ingénieur pour le même client, à moins que l'ingénieur concerné n'en soit informé, ou à moins que cet autre ingénieur ait mis fin à ses activités dans le cadre de ces travaux.
         b. Un ingénieur employé dans les secteurs de l'administration, de l'industrie ou de l'éducation peut, dans le cadre de ses fonctions, procéder à la révision ou à l'évaluation des travaux effectués par d'autres ingénieurs.
         c. Un ingénieur employé dans les secteurs de la vente ou de l'industrie peut effectuer des comparaisons techniques de produits dont il effectue la représentation à la vente avec les produits d'autres fournisseurs.

   8. Un ingénieur doit accepter la responsabilité personnelle de ses activités professionnelles, sous réserve, toutefois, qu'il est en droit de réclamer une indemnisation pour prestations effectuées, en dehors des cas de faute lourde, lorsque les intérêts de cet ingénieur ne peuvent être protégés autrement .
         a. Un ingénieur doit agir en conformité avec les lois de chaque état afférentes à l'immatriculation dans le cadre de ses activités d'ingénieur.
         b. Un ingénieur ne doit pas s'associer avec une personne ne possédant pas la qualité d'ingénieur, ou avec une société ou un partenariat, dans le but de dissimuler des actes contraires à la déontologie.

   9. Un ingénieur doit admettre la part qui revient à chacun dans les travaux d'ingéniérie effectués et admettre les droits exclusifs d'autres personnes.
         a. Chaque fois que cela est possible, un ingénieur doit nommer la personne ou les personnes qui pourraient avoir la responsabilité individuelle de la conception technique, de l'invention, de la documentation ou de toute autre partie des travaux effectués.
         b. Un ingénieur qui utilise des plans et fiches techniques fournis par un client doit garder à l'esprit que ces plans et fiches techniques demeurent la propriété du client et ne peuvent être copiés pour d'autres qu'avec la permission spécifique du client.
         c. Avant d'entreprendre, pour d'autres personnes, un travail dans le cadre duquel il peut effectuer des améliorations, des plans, des fiches techniques, des inventions ou tout autre document qui pourrait justifier des droits d'auteur ou un brevet, un ingénieur devrait conclure un accord non équivoque au sujet des droits d'auteur.
         d. Les plans et fiches techniques, données, documentation et notes d'un ingénieur ayant trait exclusivement au travail effectué pour un employeur appartiennent à cet employeur. L'employeur devrait indemniser l'ingénieur pour toute utilisation de ces informations en dehors de l'objectif initial.

Note 1: Le « développement durable » est le défi à relever pour répondre aux besoins humains (ressources naturelles, produits industriels, énergie, alimentation, transport, logement et gestion rationnelle des déchets) tout en conservant et protégeant la qualité de l'environnement ainsi que la base de ressources naturelles indispensable au développement.

Mise à jour de juillet 2019

« Par arrêté du United States District Court du District de Columbia, l'ancienne Section 11(c) du code de déontologie de la NSPE (National Society of Professional Engineers - « Société nationale des ingénieurs professionnels »), qui interdisait la soumission d'offres concurrentielle, ainsi que toutes les déclarations de principe, opinions, décisions, ou autres directives en interprétant la portée, ont été abrogées comme contraires au droit légal des ingénieurs à fournir à leurs clients des informations tarifaires, ce droit étant protégé par les lois antitrust ; il en résulte qu'aucune partie du code de déontologie, des déclarations de principe, opinions, décisions, ou autres directives de la NSPE n'interdit de soumettre des cotations de prix ou réponses à des appels d'offre concernant les prestations effectuées par un ingénieur, à quelque moment que ce soit et pour quelque montant que ce soit ».

Déclaration du comité de direction de la NSPE

Dans le but de corriger toute erreur de compréhension ayant pu survenir à l'occasion depuis l'inscription du jugement sans appel de la Cour suprême [des États-Unis], on remarque que, dans le cadre de sa décision en date du 25 avril 1978, la Cour suprême a fait la déclaration suivante: « Le Sherman Act n'impose pas l'utilisation de l'appel d'offre concurrentiel».

On remarque par ailleurs que la décision de la Cour suprême est claire sur les points suivants:
   1. Tout ingénieur ou cabinet d'ingénieurs est libre de refuser de présenter une offre de services.
   2. Tout client est libre de ne pas faire d'appel d'offres pour l'acquisition des services d'un ingénieur.
   3. Cette décision n'a pas eu d'effet sur les lois fédérales, les lois d'un état et les lois locales régissant les procédures permettant d'engager les services d'un ingénieur. Ces lois ont conservé l'intégralité de leur portée et de leur effet.
   4. Les associations au niveau de l'état et les chapitres locaux ont le droit de soutenir activement et agressivement l'adoption de lois régissant la sélection professionnelle et les procédures de négociation utilisées par les organismes publics.
   5. Les règlements émis par les commissions d'immatriculation de chaque état régissant les activités professionnelles, notamment les règlements interdisant l'utilisation d'appels d'offre concurrentiels pour des prestations d'ingénieur conservent l'intégralité de leur portée et de leur effet. Les commissions d'immatriculation de chaque état dotées du droit d'adopter des règles de comportement professionnel peuvent adopter des règlements régissant les procédures utilisées pour l'obtention de services d'ingénieur.
   6. Comme l'indique la décision de la Cour suprême, « aucun élément de la décision n'interdit à la NSPE ni à ses membres de s'efforcer d'avoir une influence sur l'action de l'État. . . »

REMARQUE:  en ce qui concerne l'application du présent code de déontologie aux relations des sociétés avec des personnes physiques, la forme ou le type de société ne devrait ni oblitérer ni influencer l'adhérence des individus au code. Le présent code régit des services professionnels, et ces services doivent être effectués par des personnes physiques. Ce sont des personnes physiques qui établissent et appliquent des politiques dans le cadre de structures professionnelles. Il est clair que le présent code a été écrit à l'intention des activités d'ingénieur et des obligations qui incombent aux membres de la NSPE pour les encourager à en respecter les dispositions. La présente remarque s'applique à toutes les sections appropriées du code.